J.O. 221 du 21 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15575

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Arrêté du 26 août 2002 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des concours internes réservés de secrétaire des systèmes d'information et de communication


NOR : MAEA0220304A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié par le décret n° 2002-19 du 4 janvier 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, et notamment ses articles 43, 44, 45, 46 et 47 ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-20 du 4 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère des affaires étrangères en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2000 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages évolués prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrêtent :


Article 1


Les concours internes réservés prévus à l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont les suivantes :


A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1


Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures, coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) ;


Epreuve n° 2


Epreuve à option, le choix du candidat devant être formulé lors de son inscription, portant sur les disciplines suivantes :

- soit mathématiques ;

- soit physique ;

- soit électricité ;

- soit électronique ;

- soit informatique

(durée : trois heures, coefficient 5 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

Les candidats ayant choisi l'option « informatique » peuvent demander, au moment de leur inscription, que cette épreuve soit prise en considération pour la reconnaissance de la qualification de programmeur. La durée de l'épreuve est, dans ce cas, de cinq heures et porte sur le même sujet que celui de l'option « informatique » normale mais comporte des développements spécifiques afin de porter l'épreuve à cinq heures.


Epreuve n° 3


Epreuve de langue consistant en une version d'un texte à caractère général, la langue étant choisie par le candidat lors de son inscription sur la liste suivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 2 ; toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire).

L'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, japonais ou turc. Pour les langues énumérées ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce et vice versa sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve, c'est-à-dire, selon l'option, en arabe littéral, chinois, japonais ou turc.

Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves ; ils ne peuvent être prêtés ou échangés.


B. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1


Epreuve orale, d'une durée totale de trente minutes, qui comporte un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux secrétaires des systèmes d'information et de communication.


Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat à l'étranger et, le cas échéant, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministère des affaires étrangères (coefficient 7 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).Epreuve n° 2

Epreuve de travaux pratiques permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels d'installation, de maintenance ou de réparation simple de matériels électriques, électroniques, informatiques ou de communication (durée : trois heures, coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).Epreuve n° 3 (qualification programmeur)


Les candidats ayant subi l'épreuve écrite n° 2 réservée à la reconnaissance de la qualification programmeur et ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve doivent obligatoirement demander à subir une épreuve orale d'informatique. Ils ne peuvent obtenir la qualification de programmeur que s'ils obtiennent aux deux épreuves écrites et orales d'informatique un nombre de points supérieur à 70 après application des coefficients. Les points obtenus à l'épreuve orale n'entrent en ligne de compte que pour la reconnaissance de la qualification de programmeur, ils ne sont pas comptabilisés au titre du concours interne réservé.


Article 2


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 58.

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 3


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4


Nul ne peut être définitivement admis s'il n'obtient, à l'issue des épreuves d'admission, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 124 points.

Article 5


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admission.

Article 6


Le jury des concours internes réservés comprend :

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- le chef du service des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

- un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, sur proposition de son président ;

- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;

- des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 7


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2002.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J.-M. Marlaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur,

F. Mion


Nota. - Les programmes peuvent être consultés au ministère des affaires étrangères (direction générale de l'administration, direction des ressources humaines, bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, Paris (16e) (code postal : 75775 Paris Cedex 16).